Article 4 du traité sur l'Union européenne

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L’article 4 du traité sur l'Union européenne est un article introduit par le traité de Lisbonne concernant les relations entre l'Union européenne et ses États membres. Il établit divers principes tel que le principe d'attribution et le principe de coopération loyale.

Disposition

« 1. Conformément à l'article 5, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

2. L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre.

3. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. »

Contenu

Principe d'attribution

Égalité des États membres

Coopération sincère

Le principe de coopération sincère, anciennement appelé principe de loyauté, dispose que les États membres doivent appliquer le droit de l'Union européenne[1]. L'obligation pèse alors sur les institutions des États membres, dont les organes judiciaires et législatifs[1]. De plus l'obligation est positive (obligation de mise en œuvre) et négative (obligation de ne pas agir en contrariété avec les objectifs de l’Union)[1].

En ce sens, la coopération sincère oblige les États à atteindre un résultat sans pour autant définir le mécanisme par lequel ce résultat doit être atteint afin de préserver l'organisation institutionnel des États membres[2].

Cette disposition connaissait toutefois des limites en droit pénal européen puisqu'elle n'imposait aux États membres que de ne pas appliquer leur droit pénal lorsque celui-ci était contraire à certaines dispositions, dont les règles du marché intérieur[3]. Cette limite a pris fin en 2005 et 2007 quand la Cour de justice de l'Union européenne a rendu deux arrêts dans lesquels elle établissait que des obligations pouvaient être rendu applicable par le droit pénal[3].

Sources

Références

  1. a b et c Klip 2012, p. 15
  2. Klip 2012, p. 16
  3. a et b Klip 2012, p. 17

Bibliographie

  • (en) André Klip, European Criminal Law : An integrative approach, Cambridge-Anvers-Portland, Intersentia, , 2e éd., 580 p. (ISBN 978-1-78068-001-9)

Compléments

Article connexe

Lien externe

v · m
Préambule du traité sur l'Union européenne
Titre I
Titre II
  • Dispositions relatives aux principes démocratiques
  • Article 9 (égalité et citoyenneté)
  • Article 10 (démocratie représentative)
  • Article 11 (démocratie participative)
  • Article 12 (Parlements nationaux)
Titre III
Titre IV
  • Dispositions sur les coopérations renforcées
  • Article 20 (coopérations renforcées)
Titre V
Dispositions générales relatives à l'action extérieures de l'Union et dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune
Chapitre 1
  • Dispositions générales relatives à l'action extérieures de l'Union
  • Article 21 (principe de l'action extérieure)
  • Article 22 (identification des intérêts et objectifs des relations extérieures)
Chapitre 2
  • Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune
  • Article 23 (fondamentaux de la PESC)
  • Article 24 (compétence de l'Union)
  • Article 25 (instruments de la CFSP)
  • Article 26 (identification des intérêts et objectifs de la PESC)
  • Article 27 (rôle et pouvoir du haut représentant)
  • Article 28 (décision du Conseil sur les actions opérationnelles de l'Union)
  • Article 29 (décision du Conseil sur les positions de l'Union)
  • Article 30
  • Article 31
  • Article 32
  • Article 33
  • Article 34
  • Article 35
  • Article 36
  • Article 37
  • Article 38
  • Article 39
  • Article 40
  • Article 41
  • Article 42
  • Article 43
  • Article 44
  • Article 45
  • Article 46
Titre VI
  • Dispositions finales
  • Article 47
  • Article 48
  • Article 49 (adhésion)
  • Article 50 (retrait)
  • Article 51
  • Article 52
  • Article 53
  • Article 54
  • Article 55
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